Maître Nicolas Toucas
accepte les dossiers à l'aide
juridictionnelle sous réserve
de l'étendue de la mission.

Depuis quelques temps, plusieurs conseils départementaux (Manche, Orne, Eure, Pyrénées-Orientales, Hérault) ont pris des délibérations par lesquelles le RSA est automatiquement refusé lorsque les démandeurs disposent d'une petite épargne (23.000 € dans la Manche, 9.250 € dans l'Eure, 22.950 € dans les Pyrénées-Orientales, 15.000 € l'Orne...). 

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Ces délibérations ont été jugées sans fondement (TA de Caen, 1er février 2019, n°1801734 ; CE, 6 novembre 2019, n° 429488). 

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En dépit des décisions rendues par le juge administratif, ces départements poursuivent l'instruction des demandes de RSA sur la base de ces délibérations (voir par exemple un article de Médiapart). 

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Les demandeurs qui ont vu leur demande de RSA refusées à ce titre ont la possibilité de contester les décisions de refus.

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A ce titre, il faut rappeler que la procédure impose de déposer un recours administratif préalable obligatoire auprès des départements en charge de leur demande et ce avant de saisir la juridiction administrative. 

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Le cabinet est à la disposition des personnes souhaitant être assistée dans leurs démarches de contestation. 

Aux termes de l'article L.262-3 du code l'action sociale et des familles :

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« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L.132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

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1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

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2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

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3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ».

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L'article L. 132-1 du même code dispose que :

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« Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ».

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L'article R. 132-1 prévoit quant à lui :

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« Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».

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Aux termes de l'article R.262-6 du code de l'action sociale et de la famille :

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« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».

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Il convient de préciser que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1.

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Cette appréciation a tout récemment était confirmée par le juge administratif (CE, 14 juin 2017, n°398535 ; TA Caen, 1er février 2019, n°1801734, décision confirmée par CE, 6 novembre 2019, n°429488).

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Précisons à toutes fins utiles que la circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions (CE, 14 juin 2017, n° 401637).

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A ce jour, les demandeurs au RSA qui ont vu leur demande rejetée en raison d'épargne qu'ils détiennent ont la possibilité de formuler un recours contre la décision leur notifiant le rejet. 

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La procédure impose toutefois de transmettre un recours administratif préalable obligatoire auprès des départements en charge de leur demande et ce avant de saisir la juridiction administrative. 

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Les délais sont par ailleurs relativement court : le recours doit être transmis dans les deux mois qui suivent la réception de la décision ! 

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Le cabinet est à la disposition des personnes souhaitant être assistée dans leurs démarches de contestation

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